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L'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective

La société C., propriétaire de diverses marques a agi à l'encontre de la société B. pour usage illicite de marques et agissements parasitaires et déloyaux après que cette société a proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie acquis auprès de la société F. qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock d'un distributeur agréé mise en liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 24 février 2009, la cour d'appel de Chambéry a accueilli la demande. Les juges du fond ont retenu que, si la société B. a régulièrement acquis les produits auprès de la société F., compte tenu des mentions figurant sur les produits indiquant que ceux-ci avaient été distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective, elle ne pouvait ignorer l'existence d'un tel réseau. Ils en déduisent que, faute pour la société B. de rapporter la preuve de l'existence du consentement de la société C. à la mise sur le marché de ses produits en dehors du circuit de distribution qu'elle a mis en place, la société B. ne pouvait valablement se prévaloir de l'épuisement du droit des marques prévu par les dispositions de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, alors que "l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective dès lors qu'il est constaté que leur première mise en circulation en France s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque et qu'ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi". Par ailleurs, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la société C. établissait l'existence de motifs légitimes lui permettant de s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits en question.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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