En 1995, la société B. a concédé à la société H. une licence de brevets et de savoir-faire. Un an après, la société B. a informé la société H. de sa décision d'abandonner deux des trois brevets couverts par le contrat, lui proposant de "poursuivre" elle-même la protection. Cette dernière n'a pas accepté cette proposition. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société B., la société H. lui a notifié la résiliation du contrat, pour ce motif, et pour ne pas avoir protégé les brevets ni apporté l'assistance promise. Dans un arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant condamné la société H. à payer une certaine somme au titre du paiement du montant minimum annuel de redevances. Les juges du fond ont retenu que l'abandon de deux des brevets allégué ne vidait pas le contrat de sa substance et que l'un des brevets continuait à conférer une protection.
La Cour de cassation rejette le moyen avancé par la société H. le 9 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le contrat n'était pas devenu caduc.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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