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Les critères régissant la révocation des noms de domaines

Dans le cadre de l'examen d'un nom de domaine, si celui-ci a été enregistré de mauvaise foi, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. Dans le cadre d’un litige opposant la société I. qui exploite des sites Internet et commercialise des produits sur Internet, et qui est titulaire de la marque suédoise R., à M. S., titulaire de la marque benelux R., au sujet du nom de domaine «www.reifen.eu», la Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à interpréter, dans un arrêt du 3 juin 2010, l’article 21 du règlement n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement. Elle précise tout d'abord que l’article 21, paragraphe 3 du règlement doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition. Pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré. Ensuite, s’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée, la présentation de la marque, le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu. Enfin, s’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier : l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement n° 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article, l’enregistrement pendant la (...)
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