Nul ne peut être considéré comme fautif d'avoir fait usage d'un nom de domaine dépourvu de distinctivité. En septembre 2003, la Société C. a cédé à la Société H. le fonds de commerce de L’hôtel des Beaux Arts avec notamment le site Internet et le nom de domaine hoteldesbeauxarts.com. La société C. avait également créé un site Internet à l’adresse hotelsdecharmetoulouse.com donnant accès à trois établissements : l'Hôtel des Beaux Arts ; l'Hôtel Garonne et le restaurant "Le 19" puis, à compter de la vente du premier, aux deux derniers établissements. En octobre 2003, la société H. créait un autre site en utilisant un nom de domaine similaire à celui de C. sous une autre extension en .net. Deux mois plus tard, la société H. enregistrait le nom hoteldecharmetoulouse.com (au singulier). Malgré une transaction intervenue le 26 mai 2004 sur divers points litigieux relatifs à la vente du fonds de commerce ainsi que sur l'ouverture de ce dernier site, en 2006, la société C. faisait assigner la société H. devant le TGI de Toulouse aux fins de voir ordonner la fermeture du site hoteldecharmetoulouse.com ainsi que la suppression du nom de domaine.
Par jugement du 28 novembre 2008, le TGI de Toulouse a débouté la société C. motif que le nom de domaine litigieux est dénué de distinctivité. La cour d'appel de Toulouse confirme cette position.
Dans un arrêt du 28 avril 2010, elle retient que "le protocole d'accord ne contenait aucun engagement pour l'avenir relativement à un quelconque nom de domaine". Les deux noms de domaine étant distincts, la Cour a considéré que la société H. n’avait pas violé les termes de la transaction. La cour d'appel ajoute que "le radical hotelsdecharmetoulouse est dépourvu de distinctivité c'est-à-dire d'arbitraire par rapport à l'objet du site désigné, qu'il évoque en lui-même", précisant que le terme "hôtels de charme" est "nécessaire ou du moins utile à la désignation ou à la description des prestations fournies (…) le terme "toulouse" précisant son lieu d'implantation géographique". Enfin la Cour affirme que le radical du nom de domaine litigieux "ne permet pas l'identification d'une entreprise particulière" et que appartenant au domaine public, il "doit rester à la disposition de tous". Elle en conclut que "nul ne peut être considéré comme fautif d'en avoir fait usage". © LegalNews 2017 - Delphine (...)
Par jugement du 28 novembre 2008, le TGI de Toulouse a débouté la société C. motif que le nom de domaine litigieux est dénué de distinctivité. La cour d'appel de Toulouse confirme cette position.
Dans un arrêt du 28 avril 2010, elle retient que "le protocole d'accord ne contenait aucun engagement pour l'avenir relativement à un quelconque nom de domaine". Les deux noms de domaine étant distincts, la Cour a considéré que la société H. n’avait pas violé les termes de la transaction. La cour d'appel ajoute que "le radical hotelsdecharmetoulouse est dépourvu de distinctivité c'est-à-dire d'arbitraire par rapport à l'objet du site désigné, qu'il évoque en lui-même", précisant que le terme "hôtels de charme" est "nécessaire ou du moins utile à la désignation ou à la description des prestations fournies (…) le terme "toulouse" précisant son lieu d'implantation géographique". Enfin la Cour affirme que le radical du nom de domaine litigieux "ne permet pas l'identification d'une entreprise particulière" et que appartenant au domaine public, il "doit rester à la disposition de tous". Elle en conclut que "nul ne peut être considéré comme fautif d'en avoir fait usage". © LegalNews 2017 - Delphine (...)
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