L'utilisation déjà connue d'un médicament pour le traitement d'une maladie n'affecte pas la nouveauté d'une revendication de brevet portant sur un traitement de la même maladie, qui ne se différencie du traitement que par la posologie mise en oeuvre. Dans une décision du 19 février 2010, la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets a apporté des précisions sur l'exclusion de brevetabilité pour les méthodes de traitement thérapeutique et sur l'interprétation de l'article 54 de la nouvelle Convention sur le brevet européen (CBE) qui permet de revendiquer un médicament en tant que produit dans le cadre de sa deuxième application thérapeutique.
S'agissant de l'exclusion de brevetabilité, la grande chambre confirme la position actuelle selon laquelle aucune méthode de traitement thérapeutique ou aucune application d'un moyen quelconque dans le but d'obtenir un moyen thérapeutique, ne peut faire l'objet d'une protection par un brevet et ce, même si la méthode revendiquée ne comporte qu'une seule étape qui puisse être assimilée à un traitement thérapeutique.
Concernant l'interprétation des nouvelles dispositions en matière de revendication du médicament, elle confirme la protection large conférée au médicament dans le cadre de la première application thérapeutique mais apporte des éléments dans le sens d'un élargissement de la protection de la deuxième application thérapeutique. Ainsi, une modification de posologie ou d'une ou plusieurs étapes d'un traitement thérapeutique d'une maladie donnée suffira désormais à fonder la nouveauté d'une revendication de médicament et ce, même si le produit ou la composition avait déjà été utilisée pour traiter la même maladie.
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S'agissant de l'exclusion de brevetabilité, la grande chambre confirme la position actuelle selon laquelle aucune méthode de traitement thérapeutique ou aucune application d'un moyen quelconque dans le but d'obtenir un moyen thérapeutique, ne peut faire l'objet d'une protection par un brevet et ce, même si la méthode revendiquée ne comporte qu'une seule étape qui puisse être assimilée à un traitement thérapeutique.
Concernant l'interprétation des nouvelles dispositions en matière de revendication du médicament, elle confirme la protection large conférée au médicament dans le cadre de la première application thérapeutique mais apporte des éléments dans le sens d'un élargissement de la protection de la deuxième application thérapeutique. Ainsi, une modification de posologie ou d'une ou plusieurs étapes d'un traitement thérapeutique d'une maladie donnée suffira désormais à fonder la nouveauté d'une revendication de médicament et ce, même si le produit ou la composition avait déjà été utilisée pour traiter la même maladie.
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