Le point de départ du délai pour se pourvoir au fond dépend de la preuve effective de l’information des parties par le président de la date du prononcé de l’ordonnance. La société S., bénéficiaire d'un contrat de licence de marques françaises, et le propriétaire de ces marques ont sollicité du juge des référés diverses mesures, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'encontre de diverses sociétés, qui ont été condamnées.
Dans un arrêt du 30 janvier 2009, la cour d'appel de Fort-de-France a décidé que l'assignation au fond était tardive et annulé partiellement l'ordonnance.
Les juges du fond ont retenu que "si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, les intimés convenaient explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 mai 2010, au visa de l’article 450 du code de procédure civile et des articles L. 716-6 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans constater que l'ordonnance mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue, et alors que la seule indication de la date de la mise en délibéré, dans les conclusions des intimés devant la cour, ne prouve pas qu'ils en avaient été effectivement informés par le président le jour de la clôture des débats".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 30 janvier 2009, la cour d'appel de Fort-de-France a décidé que l'assignation au fond était tardive et annulé partiellement l'ordonnance.
Les juges du fond ont retenu que "si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, les intimés convenaient explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 mai 2010, au visa de l’article 450 du code de procédure civile et des articles L. 716-6 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans constater que l'ordonnance mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue, et alors que la seule indication de la date de la mise en délibéré, dans les conclusions des intimés devant la cour, ne prouve pas qu'ils en avaient été effectivement informés par le président le jour de la clôture des débats".
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