Une société qui fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel, échappe à la déchéance de celle-ci. La société C., titulaire de la marque déposée "La Pierrade", ayant eu connaissance de ce que la société R. faisait usage sur son site Internet de la dénomination "La Pierrade" pour désigner des appareils de cuisson sur pierre, l'a assignée en contrefaçon de marque. La société R. a reconventionnellement demandé la nullité de la marque et sa déchéance.
Dans un arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande, estimant que la société C. avait fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel pour désigner dans le commerce des articles de cuisson.
Les juges du fond ont relevé que la société C. produisait de nombreuses décisions de justice réparties dans le temps par lesquelles elle avait obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, s'était opposée à l'insertion du mot "Pierrade" dans "L'Officiel du scrabble" et avait adressé des mises en demeure aux sociétés utilisant la marque sans droit.
Ils ont également constaté que les propriétaires successifs de la marque avaient poursuivi avec une certaine rigueur les plus gros distributeurs ou revendeurs d'appareils électroménagers utilisant sans autorisation cette marque et que la société C. communiquait régulièrement sur l'existence de la marque "Pierrade".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société R., le 18 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu’au regard de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande, estimant que la société C. avait fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel pour désigner dans le commerce des articles de cuisson.
Les juges du fond ont relevé que la société C. produisait de nombreuses décisions de justice réparties dans le temps par lesquelles elle avait obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, s'était opposée à l'insertion du mot "Pierrade" dans "L'Officiel du scrabble" et avait adressé des mises en demeure aux sociétés utilisant la marque sans droit.
Ils ont également constaté que les propriétaires successifs de la marque avaient poursuivi avec une certaine rigueur les plus gros distributeurs ou revendeurs d'appareils électroménagers utilisant sans autorisation cette marque et que la société C. communiquait régulièrement sur l'existence de la marque "Pierrade".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société R., le 18 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu’au regard de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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