Si le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti, il faut en conclure que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. La société S. est titulaire d'un dessin ou modèle communautaire déposé en 2004.
La société B. a présenté devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) une demande en nullité du dessin ou modèle de la société S., alléguant que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.
À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle international enregistré le 17 mai 2000, divulgué au public par sa publication au Bulletin de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 31 mai 2001.
La chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de la société B.
Bien qu'elle ait considéré que le dessin ou modèle contesté était nouveau, "dès lors qu’il n’y avait pas d’identité entre les dessins ou modèles en cause" et que "les différences entre eux n’étaient pas insignifiantes", elle a toutefois conclu, en se référant au degré relativement élevé de liberté dans l’élaboration du dessin ou modèle destiné à être incorporé dans une unité de conférence, que "les différences entre les dessins ou modèles en cause n’étaient pas suffisamment perceptibles pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti". Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.
Dans un arrêt du 22 juin 2010, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours de la société S.
Concernant la notion d'"utilisateur averti", le TUE rappelle que cela implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné, mais cela n’implique pas que l’utilisateur averti "soit en mesure de distinguer (…) les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires".
La société B. a présenté devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) une demande en nullité du dessin ou modèle de la société S., alléguant que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.
À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle international enregistré le 17 mai 2000, divulgué au public par sa publication au Bulletin de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 31 mai 2001.
La chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de la société B.
Bien qu'elle ait considéré que le dessin ou modèle contesté était nouveau, "dès lors qu’il n’y avait pas d’identité entre les dessins ou modèles en cause" et que "les différences entre eux n’étaient pas insignifiantes", elle a toutefois conclu, en se référant au degré relativement élevé de liberté dans l’élaboration du dessin ou modèle destiné à être incorporé dans une unité de conférence, que "les différences entre les dessins ou modèles en cause n’étaient pas suffisamment perceptibles pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti". Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.
Dans un arrêt du 22 juin 2010, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours de la société S.
Concernant la notion d'"utilisateur averti", le TUE rappelle que cela implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné, mais cela n’implique pas que l’utilisateur averti "soit en mesure de distinguer (…) les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires".
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