Dans un arrêt du 29 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon.
Les juges du fond ont relevé que, par l'ordonnance autorisant la saisie, l'huissier instrumentaire était habilité à faire toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l'origine et l'étendue de la contrefaçon.
Ils ont retenu que l'huissier a introduit dans les locaux du magasin des objets contrefaisants, "visés dans l'ordonnance de saisie-contrefaçon, ne constituant pas des objets étrangers à la mission de l'huissier, qui était autorisé à s'en munir et était habilité à exercer toutes investigations utiles notamment en interrogeant les représentants de la société D. et en se faisant remettre des documents comptables permettant d'apprécier les quantités fournies".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, en validant les opérations, a violé l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, "alors qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu'en procédant comme il a fait, l'huissier a excédé les limites de sa mission".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2010 (pourvoi n° 09-67.722) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 29 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-7 - Cliquer ici