Le titulaire d'une marque n’est pas habilité à interdire l’usage d'un signe similaire s'il est seulement exploité pour identifier le nom du site éponyme et non pour garantir au consommateur la provenance et la qualité des produits vendus sur le site. La société Place des tendances, titulaire de la marque Place des tendances a demandé en justice l'interdiction de l’usage par la société P. du signe Place des styles, soutenant que la société P. se livre à des actes de concurrence déloyale en portant atteinte au nom commercial, à la dénomination sociale "Place des Tendances" et au nom de domaine "placedestendances.com" dont elle est titulaire.
Dans un jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de sa demande. Il a retenu que l’expression "Place des Tendances", si elle est composée de mots du langage courant, et notamment du terme "tendance" largement employé dans le domaine considéré, constitue un ensemble doté d’une signification propre, qui n’est la désignation ni de la destination des produits visés - soit, ainsi qu’il vient d’être dit, les "vêtements" et les "tissus"- ni d’une de leurs caractéristiques, et qui tout au plus est évocateur pour le public pertinent d’une volonté de l’opérateur économique exerçant son activité sous cette dénomination de proposer à sa clientèle des produits au goût du jour. Au surplus, le tribunal ajoute qu'à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Enfin, le tribunal n'a retenu aucun risque de confusion dans l’esprit du public, qui aura parfaitement conscience en accédant au site www.place-des-styles.com d’être en présence de produits distincts de ceux offerts à la vente sur le site www.placedestendances.com par la société du même nom.© LegalNews 2017
Dans un jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de sa demande. Il a retenu que l’expression "Place des Tendances", si elle est composée de mots du langage courant, et notamment du terme "tendance" largement employé dans le domaine considéré, constitue un ensemble doté d’une signification propre, qui n’est la désignation ni de la destination des produits visés - soit, ainsi qu’il vient d’être dit, les "vêtements" et les "tissus"- ni d’une de leurs caractéristiques, et qui tout au plus est évocateur pour le public pertinent d’une volonté de l’opérateur économique exerçant son activité sous cette dénomination de proposer à sa clientèle des produits au goût du jour. Au surplus, le tribunal ajoute qu'à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Enfin, le tribunal n'a retenu aucun risque de confusion dans l’esprit du public, qui aura parfaitement conscience en accédant au site www.place-des-styles.com d’être en présence de produits distincts de ceux offerts à la vente sur le site www.placedestendances.com par la société du même nom.© LegalNews 2017
Références
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 1er octobre 2010 - Cliquer iciSources
Legalis.net, 11 octobre 2010, " Un signe qui identifie un site et non une marque n’est pas une contrefaçon" - Cliquer iciMots-clés
IP/IT - Droit des marques - Signe similaire - Identification - Site internet - Contrefaçon de marque - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews