L’appréciation de la similitude entre deux marques s'effectue à partir de l’impression d’ensemble produite par la marque, et non pas sur la seule base de l’élément dominant. La société C., titulaire de marque antérieure CK, a fait opposition à une demande visant à l’enregistrement de la marque verbale CK CREACIONES KENNYA en tant que marque communautaire.
Dans un arrêt du 2 septembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble : "ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant".
Le Tribunal de l'Union européenne ayant relevé que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée était dominée par l’élément "creaciones kennya", et que l’élément "ck" n’occupait par rapport à celui-ci qu’une position accessoire, il en a conclu que l’élément "ck" était négligeable dans la marque demandée. L’impression d’ensemble produite par les marques antérieures étant dominée par l’élément "ck", tandis que celle produite par la marque demandée étant dominée par l’élément "creaciones kennya", le Tribunal en a conclu l’absence de similitude des signes en conflit, qui résultait de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle.
La CJUE a déclaré que c’est à bon droit que le Tribunal, ayant écarté sur la base d’une analyse correctement effectuée toute similitude entre les marques en conflit, a conclu qu'il n’existait pas de risque de confusion entre ces marques.
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Dans un arrêt du 2 septembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble : "ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant".
Le Tribunal de l'Union européenne ayant relevé que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée était dominée par l’élément "creaciones kennya", et que l’élément "ck" n’occupait par rapport à celui-ci qu’une position accessoire, il en a conclu que l’élément "ck" était négligeable dans la marque demandée. L’impression d’ensemble produite par les marques antérieures étant dominée par l’élément "ck", tandis que celle produite par la marque demandée étant dominée par l’élément "creaciones kennya", le Tribunal en a conclu l’absence de similitude des signes en conflit, qui résultait de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle.
La CJUE a déclaré que c’est à bon droit que le Tribunal, ayant écarté sur la base d’une analyse correctement effectuée toute similitude entre les marques en conflit, a conclu qu'il n’existait pas de risque de confusion entre ces marques.
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Références
- CJUE, 2 septembre 2010, affaire C-254/09, Calvin Klein Trademark Trust c/ OHMI - Cliquer iciSources
Simon & Associés, La lettre du cabinet, 2010, n° 9, septembre, Propriété intellectuelle, p. 11, “Procédure d’opposition et appréciation de la similitudes des marques” - www.simonassocies.comMots-clés
Droit de la propriété intellectuelle - Droit des marques - Marque communautaire - Marque verbale - Appréciation de la similitude - Elément dominant - Impression d’ensemble (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews