Le terme "mektoub", pour désigner des services de rencontre amoureuse, même s’il est évocateur du rôle du destin dans ce type de rencontre, présente un caractère suffisamment distinctif pour constituer une marque. La société L. exploitait un site internet de rencontre à destination de la communauté maghrébine, accessible à l’adresse www.mektoube.fr, "mektoub" signifiant en arabe "destin", "fatalité". Elle était cotitulaire avec la société A., qui assurait la gestion technique et administrative du site, de la marque verbale française Mektoube. La société L. était également titulaire de plusieurs noms de domaine composés du mot "mektoube" afin de permettre l’accès au site internet.
En 2009, les sociétés L. services et A. ont constaté qu’une requête effectuée à partir du mot "mektoube" sur différents moteurs de recherche faisait apparaître dans les premiers résultats naturels, le site www.meetarabic.com de la société C., consacré à la rencontre sur internet et s’adressant à la communauté musulmane et du Maghreb.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, les sociétés L. et A. ont fait assigner la société C. devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon : de la marque Mektoube ; du titre du site internet accessible à l’adresse www.mektoube.fr ; de la charte graphique et des éléments dudit site internet.
Dans son jugement rendu le 15 avril 2010, le TGI de Paris retient notamment que "le terme mektoub ou mektoube, même s’il est évocateur du rôle du destin dans la rencontre amoureuse, présente un caractère suffisamment distinctif pour identifier l’origine des produits et services des classes dans lesquelles a été déposée la marque". L’emploi du mot mektoub n’apparaissant pas indispensable pour la désignation et l’exploitation d’un site de rencontre sur internet, la décision des demanderesses d’obtenir un droit privatif sur ce terme n’est pas révélatrice d’une intention frauduleuse. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation des marques Mektoub et Mektoube.
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En 2009, les sociétés L. services et A. ont constaté qu’une requête effectuée à partir du mot "mektoube" sur différents moteurs de recherche faisait apparaître dans les premiers résultats naturels, le site www.meetarabic.com de la société C., consacré à la rencontre sur internet et s’adressant à la communauté musulmane et du Maghreb.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, les sociétés L. et A. ont fait assigner la société C. devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon : de la marque Mektoube ; du titre du site internet accessible à l’adresse www.mektoube.fr ; de la charte graphique et des éléments dudit site internet.
Dans son jugement rendu le 15 avril 2010, le TGI de Paris retient notamment que "le terme mektoub ou mektoube, même s’il est évocateur du rôle du destin dans la rencontre amoureuse, présente un caractère suffisamment distinctif pour identifier l’origine des produits et services des classes dans lesquelles a été déposée la marque". L’emploi du mot mektoub n’apparaissant pas indispensable pour la désignation et l’exploitation d’un site de rencontre sur internet, la décision des demanderesses d’obtenir un droit privatif sur ce terme n’est pas révélatrice d’une intention frauduleuse. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation des marques Mektoub et Mektoube.
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Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 15 avril 2010 - Cliquer iciSources
Propriété industrielle, 2010, n° 10, octobre, commentaires, § 65, note de Pascale Tréfigny-Goy, "Mektoub, ou le destin en matière de rencontres" (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews