Les droits exclusifs ne sont pas épuisés par la simple livraison de testeurs de parfums à des distributeurs agréés dès lors que la mention "vente interdite" figurant sur le conditionnement des testeurs traduit clairement la volonté du titulaire de la marque de s'opposer à ce que les produits fassent l'objet d'une vente. La société allemande C., titulaire de marques nationales et communautaires pour des cosmétiques, commercialisait ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution exclusive, dont les membres étaient liés à la société C. par un contrat de licence mentionnant que le matériel publicitaire fourni par la société C., notamment les testeurs, restait sa propriété jusqu'à leur distribution aux consommateurs.
Constatant la vente de certains de ses testeurs de parfums, la société a introduit une action en cessation d'usage devant le Landgericht Nürnberg-Fürth contre la société suisse S., non membre du réseau de distribution, qui avait vendu les testeurs à un revendeur. La juridiction a estimé que les droits de la société C. étaient épuisés, au motif que les testeurs étaient remis aux membres du réseau de distribution exclusive avec l'autorisation de consommer la totalité du parfum qu'ils contenaient. Il y aurait ainsi "transfert du pouvoir de disposition effective" des produits qui équivaudrait à une "mise dans le commerce" dans l'Espace économique européen (EEE) par le titulaire ou avec son consentement.
Sur recours, l'Oberlandesgericht Nürnberg a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si la notion de "mise dans le commerce" s'appliquait à l'hypothèse où des testeurs ayant un conditionnement spécifique étaient livrés, sans transfert de propriété et avec interdiction expresse de vente, à des intermédiaires liés par contrat.
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2010, la CJUE rappelle que la mise sur le marché en dehors de l'EEE n'épuise pas le droit du titulaire de s'opposer à l'importation de ces produits. Dès lors, en l'espèce, les droits de la société C. ne peuvent être épuisés à l'égard des testeurs livrés hors de l'EEE et achetés par la société S. en vue de leur revente dans l'EEE. Dans l'hypothèse où les testeurs auraient été livrés à un membre du réseau dans l'EEE puis vendus dans l'EEE en violation du contrat de licence, la mention "vente interdite" sur le conditionnement des testeurs traduisait (...)
Constatant la vente de certains de ses testeurs de parfums, la société a introduit une action en cessation d'usage devant le Landgericht Nürnberg-Fürth contre la société suisse S., non membre du réseau de distribution, qui avait vendu les testeurs à un revendeur. La juridiction a estimé que les droits de la société C. étaient épuisés, au motif que les testeurs étaient remis aux membres du réseau de distribution exclusive avec l'autorisation de consommer la totalité du parfum qu'ils contenaient. Il y aurait ainsi "transfert du pouvoir de disposition effective" des produits qui équivaudrait à une "mise dans le commerce" dans l'Espace économique européen (EEE) par le titulaire ou avec son consentement.
Sur recours, l'Oberlandesgericht Nürnberg a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si la notion de "mise dans le commerce" s'appliquait à l'hypothèse où des testeurs ayant un conditionnement spécifique étaient livrés, sans transfert de propriété et avec interdiction expresse de vente, à des intermédiaires liés par contrat.
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2010, la CJUE rappelle que la mise sur le marché en dehors de l'EEE n'épuise pas le droit du titulaire de s'opposer à l'importation de ces produits. Dès lors, en l'espèce, les droits de la société C. ne peuvent être épuisés à l'égard des testeurs livrés hors de l'EEE et achetés par la société S. en vue de leur revente dans l'EEE. Dans l'hypothèse où les testeurs auraient été livrés à un membre du réseau dans l'EEE puis vendus dans l'EEE en violation du contrat de licence, la mention "vente interdite" sur le conditionnement des testeurs traduisait (...)
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