La chambre de recours n'est pas tenue de réexaminer le sérieux de l'usage de la marque antérieure à défaut de contestation expresse de la partie appelante, mais elle doit réexaminer d'office la similarité des produits. Une société espagnole I. a déposé une demande de marque communautaire "Often" pour des produits de la classe 14. Le titulaire de trois enregistrements espagnols concernant le signe "Olten" sous une forme purement verbale ainsi que sous des formes figuratives, pour des produits de la classe 14, a formé une opposition.
La société I. a demandé des preuves d'usage des marques antérieures. La division d'opposition a estimé que la marque antérieure verbale avait fait l'objet d'un usage sérieux en Espagne pour une partie des produits pour lesquels cette marche était enregistrée, et a fait droit à l'opposition dans son intégralité.
La société I. a alors formé un recours en contestant la similarité des signes et l'existence d'un risque de confusion. La chambre de recours de l'OHMI rejette le recours sans examiner le sérieux de l'usage de la marque antérieure qui n'était pas critiqué.
Soutenant qu'en vertu du principe de continuité fonctionnelle entre la division d'opposition et la chambre de recours, cette dernière était tenue de réexaminer l'entier litige, la société I. a porté l'affaire devant le tribunal de l'Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 13 septembre 2010, le TUE, s'agissant du réexamen du caractère sérieux de l'usage, considère que la demande de preuves d'usage est une exception de procédure que l'OHMI n'a pas à examiner d'office. Dès lors, le moyen par lequel la société I. demandait au tribunal d'examiner pour la première fois si l'usage de la marque verbal antérieure sous une forme figurative a pour effet d'altérer son caractère distinctif est irrecevable, car il modifie l'objet du litige tel qu'il existait devant la chambre de recours.
Concernant du réexamen de la similarité des produits, le TUE confirme que la chambre de recours était tenue de procéder à une telle analyse, laquelle fait nécessairement partie des paramètres juridiques dont l'examen conditionne la conclusion quant à l'existence d'un risque de confusion. Cependant, en l'espèce, si la chambre de recours n'a pas procédé elle-même à cet examen de la similarité des produits, elle a confirmé la décision de la division d'opposition, de sorte (...)
La société I. a demandé des preuves d'usage des marques antérieures. La division d'opposition a estimé que la marque antérieure verbale avait fait l'objet d'un usage sérieux en Espagne pour une partie des produits pour lesquels cette marche était enregistrée, et a fait droit à l'opposition dans son intégralité.
La société I. a alors formé un recours en contestant la similarité des signes et l'existence d'un risque de confusion. La chambre de recours de l'OHMI rejette le recours sans examiner le sérieux de l'usage de la marque antérieure qui n'était pas critiqué.
Soutenant qu'en vertu du principe de continuité fonctionnelle entre la division d'opposition et la chambre de recours, cette dernière était tenue de réexaminer l'entier litige, la société I. a porté l'affaire devant le tribunal de l'Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 13 septembre 2010, le TUE, s'agissant du réexamen du caractère sérieux de l'usage, considère que la demande de preuves d'usage est une exception de procédure que l'OHMI n'a pas à examiner d'office. Dès lors, le moyen par lequel la société I. demandait au tribunal d'examiner pour la première fois si l'usage de la marque verbal antérieure sous une forme figurative a pour effet d'altérer son caractère distinctif est irrecevable, car il modifie l'objet du litige tel qu'il existait devant la chambre de recours.
Concernant du réexamen de la similarité des produits, le TUE confirme que la chambre de recours était tenue de procéder à une telle analyse, laquelle fait nécessairement partie des paramètres juridiques dont l'examen conditionne la conclusion quant à l'existence d'un risque de confusion. Cependant, en l'espèce, si la chambre de recours n'a pas procédé elle-même à cet examen de la similarité des produits, elle a confirmé la décision de la division d'opposition, de sorte (...)
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