Dans un arrêt du 5 février 2009, la cour d'appel d'Orléans a déclaré la société E. irrecevable à agir en contrefaçon.
Les juges du fond ont constaté que M. X., personne physique intervenant volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société P., revendiquait la qualité d'auteur du mobilier litigieux et contestait en avoir cédé les droits d'exploitation à la société E. Ils ont écarté la présomption de titularité des droits invoquée par la société E. du seul fait de l'existence de cette revendication, "précisant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien ou mal fondé de celle-ci".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, "quand il lui appartenait de vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l'auteur des œuvres litigieuses".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2010 (pourvoi n° 09-66.160) - cassation de cour d'appel d'Orléans, 5 février 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-5 - Cliquer ici