Une marque de position qui serait perçue par le consommateur comme une simple décoration et qui ne permettrait pas à celui-ci de reconnaître l’origine de ces produits est dénuée de caractère distinctif. Une société s'est vu refuser l’enregistrement d'une marque communautaire par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Prenant en compte la description de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que cette marque était une "marque de position" qui consistait en un motif cousu occupant une position spécifique sur une poche. Elle a considéré que ce motif cousu était une simple variante d’une caractéristique courante des produits couverts par la marque en cause ne permettant pas au consommateur moyen de reconnaître l’origine de ces produits. Elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
Dans un arrêt du 28 septembre 2010, le tribunal de l'Union européenne estime que la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque en cause était dépourvue d’un minimum de caractère distinctif.
Le tribunal relève que "la marque en cause ne contient aucun élément caractéristique, ni de caractère marquant ou accrocheur, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif et permettant au consommateur de la percevoir autrement que comme une décoration habituelle de poche". Cette décoration ne diverge pas de manière significative de la norme en matière de présentation de poches et "sera donc perçue comme une simple décoration". La chambre de recours a donc considéré à juste titre que "la marque en cause constituait une simple variante des surpiqûres classiques présentes sur les poches des vêtements et des articles de mode couverts par la marque en cause".
© LegalNews 2017
Dans un arrêt du 28 septembre 2010, le tribunal de l'Union européenne estime que la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque en cause était dépourvue d’un minimum de caractère distinctif.
Le tribunal relève que "la marque en cause ne contient aucun élément caractéristique, ni de caractère marquant ou accrocheur, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif et permettant au consommateur de la percevoir autrement que comme une décoration habituelle de poche". Cette décoration ne diverge pas de manière significative de la norme en matière de présentation de poches et "sera donc perçue comme une simple décoration". La chambre de recours a donc considéré à juste titre que "la marque en cause constituait une simple variante des surpiqûres classiques présentes sur les poches des vêtements et des articles de mode couverts par la marque en cause".
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Références
- TUE, 28 septembre 2010, affaire T-388/09, Rosenruist / OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche) - Cliquer iciSources
Simon associés, Lettre du cabinet, 2010, n° 10, octobre, Propriété intellectuelle, p. 11, “Marque de position, une position inconfortable” - Cliquer iciMots-clés
Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété industrielle - Droit des marques - Marque de position - Contrefaçon - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews