Dans un jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal de l'Union Européenne a insiste sur l'importance des délais accordés par l'OCVV au demandeur afin de satisfaire aux exigences relatives au matériel végétal. Le tribunal considère que l'OCVV peut préciser ses éxigences relatives au matériel végétal destiné à l'examen technique tant que le délai, dans lequel l'auteur de la demande de protection doit s'y conformer, n'a pas expiré. Il indique notamment qu'aux termes de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, l’OCVV fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.
Il ajoute que, ce pouvoir d’appréciation comporte le droit pour l’OCVV de préciser, s’il l’estime nécessaire, les conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré. A cet égard, il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsqu’il estime que l’imprécision qu’il a relevée peut être corrigée, l’OCVV dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande déposée auprès de lui et ne soit pas tenu, dans cette hypothèse, de rejeter celle-ci. Ainsi envisagé, ce pouvoir d’appréciation permet d’éviter tout accroissement inutile de la période séparant le dépôt d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales de la décision statuant sur cette demande, qui résulterait de la nécessité, pour le demandeur, de déposer une nouvelle demande.
Enfin un tel pouvoir d’appréciation permet, d’une part, à l’OCVV de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et que le demandeur est le seul à (...)