Les consorts Z., ont formé le projet de faire publier la correspondance échangée, durant plus de vingt années, entre M. Y. et leur mère et leur grand-mère, Mmes A.
L'épouse et les légataires universels de M. Y. chargés de veiller à l’ensemble de son œuvre, ont refusé cette publication.
Les consorts Z. ont alors fait assigner Mme Y. pour être autorisés à faire publier cette correspondance, en prétendant que le refus opposé par l’exécuteur testamentaire constituait un abus notoire dans l’exercice du droit moral dont elle était investie.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 décembre 2009, a jugé abusif l’usage fait par Mme Y. de son droit de divulgation, retenant que lorsque la personne investie du droit de divulgation post mortem, qui ne dispose pas d’un droit absolu mais doit exercer celui ci au service des oeuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de l’auteur, s’oppose à cette divulgation, il lui incombe de justifier de son refus en démontrant que l’auteur n’entendait pas divulguer l’oeuvre en cause et que sa divulgation n’apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des oeuvres déjà publiées. En revanche, elle a également condamné les consorts Z. à indemniser Mme Y. en raison de la reproduction, dans leurs conclusions, de plusieurs lettres et donc de leur divulgation, ces lettres ayant été reproduites sans l’autorisation de Mme Y. et sans en avoir demandé l’autorisation au juge de la mise en état. Elle considère que si la demande de production de tels documents se heurtant au secret des correspondances avait été faite, le juge de la mise en état l’aurait vraisemblablement accueillie mais en la limitant dans son volume et en fixant le mode de production, à savoir en pièces communiquées et non dans le corps des conclusions.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 9 juin 2011, elle retient que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et que la production et la reproduction desdites lettres n’étaient pas soumises à l’autorisation du juge de la mise en état.
