Le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) avait conclu avec l'Institut de l'information scientifique et technique (INIST Diffusion), filiale du CNRS, un contrat par lequel le CFC cédait à l'INIST les droits de reproduction par reprographie des publications qu’elle avait acquises. Dans ce cadre, l'INIST avait, à son tour, conclu une convention de partenariat de diffusion/distribution avec le site internet Chapitre.com.
Un chroniqueur juridique a découvert que certains de ses articles étaient mis en vente sur le site de l'INIST sur Chapitre.com, alors qu'il n’avait cédé aucun droit aux éditeurs des revues mais leur avait simplement accordé, souvent sans contrepartie financière, l’autorisation de faire paraître ses textes dans les revues concernées.
Dans un jugement rendu le 9 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris avait retenu que l’article L. 122-10 du code de propriété intellectuelle, instituant une cession légale au profit du CFC qui l’habilite à conclure des conventions d’utilisation de copies, excluait de son champ l’exploitation commerciale de ces reproductions. N'étant donc pas applicable en l'espèce, les juges ont concluent à la contrefaçon de droits d'auteur.
La cour d'appel de a confirmé la condamnation du CFC et l'INIST Diffusion. Elle rappelle que la cession légale du droit de reproduction par reprographie au profit du CFC ne vaut que pour une utilisation non commerciale. Pour le reste, le consentement de l’auteur demeure indispensable. A cet égard, les deux sociétés ne peuvent pas se prévaloir d’une cession tacite ou implicite des droits d’auteur à l’éditeur de la revue dans laquelle les articles en cause ont été publiés, dès lors que l’auteur s’était borné à autoriser cette publication.
Références
- Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 27 mai 2011, CFC / Inist Diffusion, David F., Celog - Cliquer ici
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 9 juillet 2010, David F c/ Inist Diffusion, CFC - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-10 - Cliquer ici
Sources
Legalis.net, 9 juin 2011, (...)