La société C., titulaire de la marque verbale "cuisine de jardin" désignant divers produits et services, a formé opposition à l'enregistrement de la marque verbale "la cuisine du jardin" de la société S. désignant divers produits alimentaires et agricoles.
Par décision du 23 mai 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a clôturé la procédure d'opposition en considérant que les pièces fournies par la société C. n'établissaient pas que la déchéance des droits de l'opposant sur la marque "cuisine du jardin" n'était pas encourue.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 10 février 2010, a déclaré irrecevables les moyens qu'avait soulevés la société C. postérieurement au 23 juillet 2008.
Soutenant que des moyens peuvent ultérieurement développés, si le recours est assorti de moyens ou que ces moyens sont développés dans le délai d'un mois du jour du dépôt du recours, la société C. se pourvoit en cassation. La société soutient également qu'aucune disposition applicable à la procédure relative aux décisions de l'INPI n'exclut la production de pièces pour venir au soutien des moyens invoqués à l'appui du recours porté devant la cour d'appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 24 mai 2011, elle retient d'une part que les dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle imposant à l'auteur d'un recours d'exposer, à peine d'irrecevabilité, tous ses moyens soit dans sa déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration et la société C. ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel de ce que les moyens soulevés au-delà du 22 juillet 2008 étaient des moyens de défense aux observations du directeur de l'INPI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Au surplus, la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise, a pu écarter les pièces nouvelles produites devant elle, sans méconnaître les exigences de la (...)