L'accès offert par une société britannique à la vente de billets de concerts à un prix supérieur au prix d'achat initial constitue un trouble manifestement illicite au regard de la loi de 1919, dès lors que le public français est visé.
La société britannique V., plateforme d'échange en ligne entre particuliers de billets de spectacles, de concerts ou de théâtre, a proposé à la vente des billets pour trois concerts à des prix nettement supérieurs à ceux fixés, ce qu'a fait constaté la Cité de la musique par constat d'huissier de justice le 14 décembre 2011.
La Cité de la musique assure en direction du public le plus large la production et la diffusion d’œuvres lyriques et spectacles, en offrant notamment des billets à des tarifs accessibles, sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère du Budget. Par ailleurs, la société V. ne nie pas toucher une commission de 15 % sur le prix de vente du billet proposé par les particuliers.
La Cité de la musique assigne la société V. en référé pour trouble manifestement illicite au regard de la loi de la loi du 27 juin 1919, toujours en vigueur, qui prévoit en son 1er article que "toute personne convaincue d’avoir vendu ou cédé ou d’avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés de façon quelconque par l’Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d’une amende de seize à cinq cents (anciens) francs".
La société V. déclare, pour sa défense, que le public visé n'est pas le public français et qu'ainsi, les juridictions françaises ne sont pas compétentes. Par ailleurs, la société invoque une atteinte injustifiée à la libre circulation des services de la société de l’information au sens de l’article 3 § 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et, par conséquent, l’inapplicabilité de la loi du 27 juin 1919 à cette société de droit britannique.
Par décision du 27 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande (...)