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CJUE : reproductions provisoires d'articles de journaux pour la création de fiches d'information

La reproduction provisoires d'articles de presse, effectuée au cours d’un procédé "d’acquisition de données" n'est pas contraire au droit de l'Union et ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Le Højesteret (Danemark) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans le cadre d’un litige au sujet du rejet de la demande d’une des parties tendant à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas tenue d’obtenir le consentement des titulaires des droits d’auteur pour les actes de reproduction d’articles de presse au moyen d’un procédé automatisé consistant en la numérisation par balayage et la conversion de ceux-ci en fichier numérique suivie du traitement électronique de ce fichier.

Dans un arrêt du 17 février 2012, la Cour de justice de l'Union européenne considère que la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens que les actes de reproduction provisoires effectués au cours d’un procédé dit "d’acquisition de données" satisfont à la condition selon laquelle ces actes doivent constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, nonobstant le fait qu’ils introduisent et clôturent ce procédé et impliquent une intervention humaine.
De même, ces actes "sont conformes à la condition selon laquelle les actes de reproduction doivent poursuivre une finalité unique, à savoir de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé".
Enfin, ces actes de reproduction provisoires "satisfont à la condition selon laquelle [ils] ne doivent pas avoir une signification économique indépendante pour autant, d’une part, que la mise en œuvre de ces actes ne permette pas de réaliser un bénéfice supplémentaire, allant au-delà de celui tiré de l’utilisation licite de l’œuvre protégée et que, d’autre part, les actes de reproduction provisoires n’aboutissent pas à une modification de l’œuvre".

Par ailleurs, la Cour estime que la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, s’ils remplissent toutes les conditions prévues à l’article 5, (...)

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