Le réalisateur principal d’un film documentaire et le producteur de celui-ci avaient conclu un contrat de production audiovisuelle par lequel le premier avait cédé au second ses droits d’auteur et les droits d’exploitation sur le film, à l’exception de certains modes d’exploitation (mise à disposition du public sur des réseaux numériques et diffusion par voie de "closed-circuit television" et de "pay TV"). En outre, le contrat ne comportait aucune disposition explicite concernant les droits à rémunération légaux, comme la rémunération pour copie privée. Le producteur ayant mis le documentaire en ligne, notamment sous la forme de "video à la demande", sans l’autorisation du réalisateur, ce dernier l’a assigné pour violation du contrat et de ses droits d’auteur.
La loi autrichienne, applicable en l’espèce, prévoyant une attribution originaire et directe des droits d’exploitation du film au producteur, ce dernier s’en prévalait pour affirmer que la totalité des droits d’exploitation exclusifs sur le film lui revenaient, y compris ceux qui lui avaient pas expressément été cédés. Par ailleurs, le producteur affirmait qu’il bénéficiait de la totalité des droits à rémunération en vertu du contrat de production, et ce, même si la disposition légale autrichienne prévoit que ceux-ci sont partagés pour moitié entre le producteur et l’auteur du film. Selon lui, cette disposition est en effet susceptible de dérogation, même en ce qui concerne la moitié revenant à l’auteur. Le tribunal de commerce de Vienne a alors saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si cette disposition et l'interprétation de la loi autrichienne était conforme au droit de l’Union.
Dans un arrêt du 9 février 2012, la CJUE répond d'une part que les textes européens s’opposent à ce qu’une législation nationale attribue, de plein droit et exclusivement, les droits d’exploitation (et notamment le droit de reproduction, le droit de diffusion par satellite et tout autre droit de communication au public) au producteur de l’œuvre. En effet, les directives reconnaissent au réalisateur principal la qualité d’auteur et visent à garantir aux auteurs un (...)
