Une société créée par une styliste en parfumerie a employé Mme X., en qualité d'abord de salariée, puis de prestataire de services. Reprochant à cette dernière de présenter comme siennes, sur des documents joints à des courriels ainsi que sur son site internet, leurs propres créations, la société et sa créatrice l'ont fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale.
Pour déclarer la société irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte au droit moral d'auteur, la cour d'appel de Paris a énoncé que, si Mme X. demeurait titulaire des prérogatives du droit moral qu'elle détenait sur ses propres contributions, la société n'avait pas la qualité de créateur et ne pouvait donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur.
Ce raisonnement va être censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 22 mars 2012, la Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
La cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande au titre des actes de concurrence déloyale.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2012 (pourvoi n° 11-10.132), société SDFA et Mme Y. c/ Mme X. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 5 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-5 - Cliquer ici