La société W. a enregistré des noms de domaine similaires à ceux utilisés par la société T. pour désigner son site commercial 2xmoinscher.com. A chaque fois qu'un internaute commettait une erreur de frappe, la société W. bénéficiait d'une rémunération indue par la société T., indirectement et à l’insu de cette dernière, en redirigeant automatiquement les internautes vers le site commercial de la société T.
S'apercevant de la duperie, la société T. a poursuivi la société W. pour contrefaçon de marque et contrefaçon de droit d’auteur lui reprochant l'utilisation du "typosquatting", pratique qui consiste à enregistrer et/ou à utiliser un nom de domaine intentionnellement similaire à un signe distinctif pour en tirer un bénéfice.
Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Paris considère que l'utilisation non autorisée d'un nom de domaine similaire à une marque afin de désigner, non pas des produits et/ou services concurrents mais ceux effectivement désignés par la marque légitime constitue une contrefaçon.
En outre, se fondant sur l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel juge que "la société [W.] a communiqué [le site de Trokers] au public par un moyen non autorisé et ainsi procédé à une exploitation de ce site distincte de celle initialement souhaitée par son titulaire, ce qui caractérise la représentation illicite", ce qui constitue une contrefaçon par représentation.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 30 novembre 2011 (n° 09/17146), Web Vision c/ Trokers
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-4 - Cliquer ici
Sources
DomainesInfo, 10 avril 2012, Emmanuel Gillet, Contrefaçon de marque par redirection et contrefaçon de droit d'auteur par représentation” - Cliquer ici
L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle, 20112, n ° 4, 15 avril, droit d'auteur, § 056, p. 2, note de Carine Bernault, “Typosquatting et représentation d'un site internet” - (...)