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CJUE : la notion de "tiers" titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur

Le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur.

Saisi d'une action en contrefaçon, le tribunal de commerce espagnol a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle, afin de savoir si, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle, institué par l’article 19, paragraphe 1, du règlement 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, s’étend à tout tiers qui utilise un autre dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente ou s'il exclut au contraire le tiers qui utilise un dessin ou modèle communautaire postérieur enregistré en sa faveur tant que celui-ci n’est pas annulé.

Dans une décision du 16 février 2012, la CJUE retient que le règlement ne contient pas de règle se référant expressément à la possibilité, pour le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieurement. Au surplus, le libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement ne différencie pas en fonction du fait que le tiers soit titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou ne le soit pas. La notion de "tout tiers" doit donc s'interpréter comme comprenant le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur.
Enfin, seule une interprétation de la notion de "tout tiers" comme comprenant le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur est la seule susceptible de garantir l’objectif de protection efficace des dessins et modèles communautaires enregistrés poursuivi par le règlement, ainsi que l’effet utile des actions en contrefaçon.
La CJUE juge donc que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle (...)

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