Exposant être titulaire de droits d'auteur sur vingt modèles de bijoux et soutenant que les produits commercialisés par un concurrent reproduisaient servilement les caractéristiques de ses propres modèles, une société a, après l'établissement de divers procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat, fait assigner le concurrent et son distributeur en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Le 12 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a annulé l'assignation délivrée à la société défenderesse et son distributeur et a condamné la société requérante au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que l'assignation renvoyait simplement aux photographies annexées des modèles opposés et estimé que la seule lecture de la liste des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés, les juges du fond ont retenu, d'une part, que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'étaient pas définies et, d'autre part, que les modèles argués de contrefaçon n'étaient ni décrits ni même identifiés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 5 avril 2012, retenant que la cour d'appel en a exactement déduit que la société requérante "avait failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont elle sollicitait le bénéfice et aux agissements qu'elle incriminait pour rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2012 (pourvoi n° 11-10.463), société Gas bijoux c/ sociétés Allan's et Magasins Galeries Lafayette - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 novembre 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 700 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 12 avril 2012, “Nullité de l'assignation en (...)