Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés suite à la commercialisation par l'une d'entre elles de logiciels "d’occasion" de l’autre.
Dans ses conclusions en date du 24 avril 2012, l'avocat général Yves Bot près la Cour de justice de l'Union européenne considère que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE doit être interprété en ce sens que "le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit, qui a autorisé le téléchargement de cette copie sur un support informatique à partir d’Internet, a également conféré à titre onéreux un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de temps".
L'avocat général estime qu'en effet, "constitue une vente, au sens de cette disposition, toute mise à disposition dans l’Union, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’une copie d’un programme d’ordinateur en vue de son utilisation pendant une période illimitée et moyennant le paiement d’un prix forfaitaire".
L'avocat général ajoute que les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, "en cas de revente du droit d’usage de la copie d’un programme d’ordinateur, le second acquéreur ne peut se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution de cette copie pour procéder à la reproduction du programme en créant une nouvelle copie, quand bien même le premier acquéreur aurait effacé la sienne ou ne l’utiliserait plus".
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- Communiqué de presse n° 49/12 de la CJUE du 24 avril 2012 - “L'avocat général, M. Bot, estime que les créateurs de programmes d'ordinateur peuvent s'opposer à la revente de leurs licences 'd'occasion' qui permettent de télécharger à (...)