Successivement titulaires de la marque semi-figurative Top Viandes, désignant des viandes et des produits à base de viandes, M. et Mme X. et les sociétés M. et B. ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société O.
Cette dernière a reconventionnellement demandé la nullité de la marque et a appelé en garantie la société R. La société O. a été mise en liquidation judiciaire, M. Y. étant désigné liquidateur.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 2 février 2011, a prononcé la nullité de la marque litigieuse au motif que la seule forme du drapeau en réserve dans laquelle sont écrits les mots "Top" et "Viandes", qui ont un caractère simplement descriptif, ne confère pas au signe déposé une distinctivité suffisante pour qu'il soit considéré comme valable.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 20 mars 2012, elle retient qu'en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'a pas donné de base légale à sa décision.