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CJUE : protection de la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur et du langage de programmation

La fonctionnalité d'un programme d'ordinateur et le langage de programmation ne pouvant être protégés par le droit d'auteur, l’acquéreur d’une licence d’un programme a, en principe, le droit d’observer, d’étudier ou de tester son fonctionnement afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de celui-ci.

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, ainsi que de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans le cadre d’une action en contrefaçon pour violation des droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et sur les manuels relatifs à son système informatique de bases de données.

Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la directive 91/250/CEE doit être interprété en ce sens que "ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive".

Elle ajoute que la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que "la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme".

Enfin, la CJUE considère que la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens que "la (...)

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