Un logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur s’il est démontré que les choix opérés témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée.
La société C., affirmant être titulaire des droits d'auteur sur un logiciel dénommé IMX, soutenant que la société A. exploitait celui-ci sans son autorisation, l'a fait assigner en contrefaçon.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 mai 2011, a retenu le grief de contrefaçon, l'arrêt énonce que le logiciel en cause est original "car apportant une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2012, censure les juges du fond. Elle retient que la cour d'appel devait rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2012 (pourvoi n° 11-21.641), Compagnie de distribution informatique expert c/ société Alix - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
Sources
Legalis.net, 28 novembre 2012, “Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité” - Cliquer ici
Mots-clés
11-21641 - Droit de la propriété intellectuelle - Logiciel - Droits d'auteur - Oeuvre originale - Contrefaçon
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