Ayant constaté qu'étaient offerts à la vente, sur un site internet et dans des magasins, des tee-shirts et polos portant la marque "Cerruti 1881", la société éponyme, titulaire de trois marques "Cerruti 1881", "CRR" et "1881" a fait assigner l'exploitant du site internet et des magasins en contrefaçon de cette marque et concurrence déloyale.
Mise en liquidation judiciaire, cette dernière a fait assigner son fournisseur ainsi que le fabricant.
La cour d'appel de Paris a dit le 24 novembre 2010 que la société attaquée avait commis des actes de contrefaçon de marque en commercialisant des tee-shirts et polos griffés "Cerruti" et condamné le fabricant in solidum avec le fournisseur.
Après avoir relevé que le fabricant avait cédé ces produits au fournisseur pour qu'ils soient revendus à prix réduits par des revendeurs spécialisés, les juges ont retenu que le fabricant avait violé les dispositions contractuelles qui avaient pour objet de permettre à la société Cerruti de contrôler la diffusion des marques concédées pour lui permettre d'en prévenir une banalisation excessive.
Le 9 octobre 2012, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles L. 713-4 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle : la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une telle clause, avait pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui conféraient aux produits une sensation de luxe, affectant ainsi leur qualité.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2012 (pourvois n° 11-11.094 et 11-16.137), société Cerruti 1881 c/ société Gerzane - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 24 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-4 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, (...)