L'avocat général propose à la Cour de rejeter l’ensemble des moyens invoqués par l’Espagne et l’Italie dans leur recours contre la décision du Conseil autorisant coopération renforcée dans le domaine du brevet unitaire.
Le 10 mars 2011, le Conseil a autorisé une coopération renforcée en vue de créer une protection par brevet unitaire entre 25 Etats membres visant à mettre en place des régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union. L'Espagne et l'Italie ont refusé d’y participer, et demandent à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’annuler cette décision. Ils soutiennent que le Conseil n’est pas compétent pour instaurer une coopération renforcée, que l’adoption de la décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire est constitutive d’un détournement de pouvoir, que le Conseil doit préciser, dans la décision attaquée, le régime juridictionnel envisagé en matière de brevet unitaire, que la décision attaquée viole l’article 326 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans la mesure où elle porte atteinte au marché intérieur ainsi qu’à la cohésion économique, sociale et territoriale, où elle constitue une entrave et une discrimination aux échanges entre les Etats membres et où elle provoque des distorsions de concurrence entre ceux-ci, et enfin que la décision attaquée ne respecte pas les articles 327 TFUE et 328 TFUE.
Dans ses conclusions du 11 décembre 2012, l'avocat général Yves Bot considère tout d'abord que le TFUE confère une base juridique appropriée à la création de titres de propriété intellectuelle dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur, domaine relevant de la compétence partagée entre l’Union et les Etats membres.
Il juge également qu'en constatant, dans un premier temps, l’absence d’unanimité en ce qui concerne le régime linguistique du brevet unitaire et en décidant, dans un second temps, de faire face à ce blocage en instaurant une coopération renforcée, le Conseil n’a fait que recourir à un outil dont il dispose en vertu des traités.
Concernant le respect des conditions de validité de la mise en œuvre de la coopération renforcée l'avocat général constate que la création (...)