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La loi Evin appliquée aux marques

Déchéance de droits des marques et publicité indirecte pour des boissons alcooliques.

La société D., ayant une activité de fabrication de bougies parfumées et d'eaux de toilette est titulaire d'une marque française verbale "Diptyque" et d'une marque communautaire verbale "Diptyque", respectivement déposées en 1981 et 2005 pour ce type de produit. La société H. ayant refusé de procéder au retrait de sa marque verbale "Diptyque" déposée en 2008 pour désigner des boissons alcooliques, et de retirer du marché les cognacs qu'elle commercialise sous cette marque, la société D. l'a assignée pour atteinte à sa marque de renommée, atteinte à ses marques antérieures, ainsi que pour violation de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique relatif à l'interdiction pour de publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a déclaré nulle la marque de la société H., a prononcé la déchéance partielle de ses droits sur la marque française à compter du 29 septembre 1996, et a interdit à cette société de commercialiser des boissons alcooliques sous la dénomination Diptyque.
La société H. se pourvoit en cassation. Elle soutient d'une part que le demandeur en déchéance de droits de marque ne justifie d'un intérêt à agir que lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société H. justifiait d'un intérêt à agir en déchéance partielle des droits de la société D. sur sa marque française, sans caractériser en quoi cette demande en déchéance partielle tendrait à lever une entrave à l'usage du signe Diptyque dans le cadre de son activité économique.
D'autre part, la société H. soutient que la publicité indirecte des boissons alcoolisées définie à l'article L. 3323-3 du code de la santé publique est autorisée, comme leur publicité directe, notamment, dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle retient d'une part que le demandeur en déchéance de droits sur une marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité (...)

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