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Droit de priorité en cas de modification de la rédaction du brevet

Ne couvre pas une fonction nouvelle la modification de rédaction du brevet européen qui ne constitue qu'une description précise et détaillée des effets obtenus par la mise en oeuvre des caractéristiques de l'invention que l'homme du métier pouvait tirer directement de la description du brevet français.

Se prévalant d'un brevet européen délivré le 25 août 1999 sous priorité d'un brevet français déposé le 10 mai 1994 pour un dispositif de fixation d'un casque de cycliste, une société, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon de plusieurs casques, a fait assigner en contrefaçon la centrale d'achat du distributeur ainsi que les fournisseurs.

La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation de la partie française de la revendication 1 du brevet européen.
Les juges du fond ont relevé qu'à la suite de la décision de la chambre de recours de l'Office européen des brevets, a été ajoutée à la revendication 1 du brevet européen la mention "de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait", alors que, dans la demande de brevet français, il était mentionné dans la description "qu'après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 ce qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput, évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule de ce casque".
Ils en ont déduit que la modification de rédaction du brevet européen ne couvrait pas une fonction nouvelle mais ne constituait qu'une description précise et détaillée des effets obtenus par la mise en oeuvre des caractéristiques de l'invention que l'homme du métier pouvait tirer directement de la description du brevet français.

La Cour de cassation estime le 6 novembre 2012 que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par référence à la décision rendue par la chambre de recours de l'OEB, a pu déduire de ses constatations et appréciations que le brevet européen recouvrait une invention identique à la demande de brevet français et pouvait bénéficier (...)

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