Les juges ont obligation de définir avec précision l'homme du métier auquel ils se sont référés, sous peine d'annulation de leur décision.
Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 20 novembre 2012, une société titulaire d'un brevet européen déposé le 3 octobre 2001, sous priorité d'un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000, désignant la France et couvrant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat, a fait assigner en contrefaçon une société de droit russe, estimant que celle-ci commercialisait des dispositifs reproduisant les caractéristiques de son brevet européen.
La cour d'appel de Paris, le 23 mars 2011, après avoir rappelé le principe selon lequel l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que se propose de résoudre l'invention, avait écarté aussi bien la défnition proposée par le breveté que celle proposée par le défendeur en contrefaçon, mais avait omis de donner sa propre définition de l'homme du métier.
Or, selon la Cour de cassation, il aurait fallu donner une définition précise de l'homme du métier. L'activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s'apprécier au regard de l'homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l'invention, objet de ce brevet.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), société Boegli gravures c/ société Darsail Ltd - cassation partielle du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 mars 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel - Droit de la propriété intellectuelle, 2013, n° 2, février, p. 5, note de Antoine Boutin, "L'homme du métier en droit des brevets" - Cliquer ici