La forme d'un vibrateur, composée de sphères imbriquées, ne diverge pas de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur et revêt avant tout un rôle technique et fonctionnel : elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
Le 21 septembre 2010, une société de droit allemand a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire tridimensionnelle auprès de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour des produits correspondant à des "vibrateurs". Par décision du 10 mai 2011, l'examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le 19 janvier 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante.
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2013, le Tribunal de l'Union européenne considère que la forme dont la protection est demandée ne diverge "pas de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur et les quelques nuances résultant de la disposition des sphères imbriquées, de l’agencement des boutons autour du logo dans la zone de commande de couleur différente et de forme triangulaire ne sont pas de nature à infirmer cette constatation de la chambre de recours qu’il convient d’entériner."
Le TUE note par ailleurs que la forme des produits concernés "doit s’adapter au corps humain et répondre au but recherché. A cet égard, le produit concerné, qui se compose de trois sphères reliées entre elles, a pour objet d’atteindre un résultat recherché et il est pour le moins improbable (…) que le public concerné conservera en mémoire de manière durable cette forme géométrique ainsi que les détails, au demeurant très banals."
S’agissant du grief selon lequel la chambre de recours aurait omis de prendre en considération les éléments verbaux, le Tribunal approuve la chambre de recours en ce qu'elle a estimé que le terme "fun", appliqué à ce type de produits, "est descriptif de leur destination, en sorte qu’il n’est pas de nature à attirer l’attention du public concerné".
Références
- TUE, 18 janvier 2013, affaire T‑137/12, FunFactory GmbH c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (...)