En l'espèce, une société a commercialisé sur son site internet 14 articles d'un docteur ès sciences politiques et juriste, initialement publiés dans des revues spécialisées. N'ayant pas donné son accord, l'auteur a assigné la société en contrefaçon en se fondant sur l'article L. 122-10 du code la propriété intellectuelle (CPI) relatif à la reproduction des œuvres par voie de reprographie. La société a assigné en intervention forcée et en garantie le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), société de gestion collective agréée, l'ayant autorisée à procéder à une telle commercialisation.
La cour d'appel de Paris, le 27 mai 2011 a condamné la société et le CFC pour contrefaçon. La cour d'appel a également rejeté la demande de l'auteur pour atteinte droit moral à la divulgation.
La société et le CFC ont formé un pourvoi en cassation. Ils estiment que la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du CPI en retenant que le droit de reproduction par reprographie à des fins commerciales était exclu du périmètre de la cession légale. Ils contestent également la condamnation en contrefaçon en se fondant sur l'autorisation contractuelle de la CPC du fait de la cession légale prévue par l'article L. 122-10 du CPI. Ainsi, l'usager qui a effectué des reprographies d'une œuvre à des fins commerciales après y avoir été contractuellement autorisé par la CPC, n'est pas coupable de contrefaçon, même si l'auteur n'a pas consenti à ces reprographies. Enfin, la société estime que l'auteur dispose seulement d'une action en responsabilité à l'encontre de la CPC qui a manqué à son obligation légale puisque l'auteur n'est plus titulaire du droit de reprographie attaché à ses œuvres.
L'auteur a formé un pourvoi incident pour contester la décision de la cour d'appel de rejeter sa demande fondée sur le droit moral à la divulgation en arguant que le droit de divulguer une œuvre n’est pas épuisé par la première publication lorsque l’œuvre peut être exploitée dans de nouvelles conditions ou sous une nouvelle forme.
Dans un arrêt du (...)