Reflexauto.fr ne constitue pas une contrefaçon de la marque Autoreflex.com, puisque exerçant des activités distinctes, il n'existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
En l'espèce, le site Autoreflex.com a assigné le site Reflexauto.fr pour contrefaçon de la marque Autoreflex.com, pour usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, pour pratique commerciale trompeuse, pour concurrence déloyale et a demandé que soit engagée la responsabilité du titulaire du site Reflexauto.fr.
Dans un arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'Autoreflex.com : Reflexauto.fr n'est pas une contrefaçon de la marque Autoreflex.com. La cour a en effet écarté l'hypothèse d'un risque de confusion dans l'esprit du public, puisque le nom de domaine n'est pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée.
Pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, la cour a procédé à une recherche globale en prenant en compte l'éventuelle similitude visuelle, auditive, et conceptuelle des marques en cause. En l'espèce, la cour relève que les expressions "Autoreflex.com" et "Reflexauto.fr" sont assez banales et que les termes "auto" et "reflex" sont des termes génériques. Dès lors, la cour ne conteste pas la similitude entre les deux termes. Cependant, pour la cour d'appel, le signe contesté ne porte pas atteinte à la marque d'Autoreflex.com, puisque les services proposés par les sites sont différents, ce qui exclut une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services marquées.
Pour l'usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, la cour retient que le seul fait d'utiliser le même signe pour des services différents ne saurait caractériser une atteinte à la dénomination ou à la raison sociale. Or, les deux sites proposent des activités différentes : Autoreflex.com est un site d’annonces alors que Reflexauto.fr propose un service de courtage automobile. La cour déboute donc Autoreflex.com de ses demandes concernant sa dénomination sociale, son nom commercial et nom de domaine.
La cour d'appel rejette également la demande de la société Autoreflex.com fondée sur une (...)