La proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété a été adoptée par les sénateurs en première lecture.
Article mis à jour le 2 avril 2025.
Une proposition de loi (n° 328) visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété a été déposée au Sénat le 11 février 2025.
L’article 1er de cette proposition de loi clarifie les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sont satisfaites.
Premièrement, il précise qu’après l’entrée en vigueur de l’obligation de décence énergétique, cette obligation ne porte que sur les contrats nouvellement conclus. Pour les contrats en cours, l’interdiction s’appliquerait au terme de la tacite reconduction ou du renouvellement du bail.
Deuxièmement, il exclut le propriétaire bailleur de l’interdiction de mise en location s’il a réalisé tous les travaux de rénovation techniquement et juridiquement possibles. Il doit pouvoir l’attester.
Troisièmement, dans le cadre des copropriétés, l’obligation de décence énergétique est suspendue en cas de refus de travaux par l’assemblée générale ou le temps de la réalisation des travaux lorsque le syndic de copropriété a signé un contrat de maîtrise d’œuvre. Cette dernière condition est étendue aux monopropriétés.
Enfin, dans le cadre de la relation entre locataire et propriétaire, il précise certaines situations spécifiques afin d’apporter davantage de sécurité juridique.
D’une part, il renforce les droits des locataires en précisant que la minoration de loyer applicable avant l’exécution des travaux de rénovation doit être proportionnée au préjudice subi.
D’autre part, il sécurise le propriétaire si le locataire fait obstacle à la mise en conformité du bien locatif. Dans ce cas, le locataire ne pourra se prévaloir de la possibilité de saisir le juge aux fins d’engager la responsabilité de son bailleur.
L’article 2 complète la démarche en demandant un rapport sur l’opportunité de modifier la méthode de calcul du DPE – qui ne tient actuellement compte que du coût financier lié au chauffage – pour (...)