Doit être regardé comme s'étant présenté à la succession, au sens de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d'un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et, ainsi, faire obstacle à son appropriation publique.
Une femme est décédée en laissant pour lui succéder quatre enfants, dont un propriétaire de trois parcelles sur le territoire d'une commune.
Une délibération du conseil municipal a autorisé le maire à constater par arrêté l'appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté.
Le propriétaire a alors assigné la commune en restitution de ces trois parcelles au profit de l'indivision successorale.
La cour d'appel d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande.
Ayant retenu que le requérant ne caractérisait pas l'acceptation tacite de la succession qu'il invoquait, les juges du fond ont fait ressortir qu'aucun successible ne s'était présenté avant l'expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles en litige.
Le propriétaire s'est pourvu en cassation, soutenant qu'il était possible pour un successible de se présenter à une succession sans avoir préalablement exercé l'option successorale.
La Cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 23-17.940).
Elle indique que selon l'article L. 1123-1, 1°), du CG3P, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
Doit être regardé, au sens de l'article L. 1123-1, 1°), du CG3P, comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique.