Dans le cadre d'une assurance incendie, si l'expertise n'est pas terminée dans les six mois à compter de la remise de l'état des pertes par l'assuré, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Le 11 janvier 2019, un incendie s'est déclaré dans un café-bar-restaurant.
L'assureur de l'exploitant un fonds de commerce s'étant prévalu des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, celui-ci a saisi un tribunal le 6 juillet 2020 afin de voir constater qu'il n'avait pas procédé à une fausse déclaration et d'obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge les conséquences du sinistre.
La cour d'appel de Nancy a déclaré recevable la demande d'indemnisation de l'exploitant et condamné l'assureur à prendre en charge le sinistre conformément aux dispositions contractuelles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur par un arrêt du 13 mars 2025 (pourvoi n° 23-10.961).
Elle indique que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai.
Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances.