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Reconnaissance par l'assuré qu'il a reçu un exemplaire des conditions générales

La mention selon laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales suffit à justifier qu’il en a pris connaissance et qu’il les a acceptées.

Une entreprise a confié la réalisation et la pose de vitrines réfrigérées à une société.
Se plaignant de retard et de malfaçons dans l'exécution du contrat, l'entreprise a assigné directement l'assureur de la société.

La cour d'appel de Nîmes a dit que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur sont inopposables à l'assuré, et par conséquent au tiers lésé.
Elle a constaté que le document constituant les conditions particulières de la police de responsabilité civile comporte le tampon de la société et une signature dont il n'est pas contesté qu'elle est celle du représentant de cette société, avec la date de conclusion du contrat.
Elle a énoncé que cette signature suffit à établir que la société a eu connaissance de ces conditions particulières et les a acceptées.
Ensuite, elle a relevé qu'en première page de ces conditions particulières, il est mentionné que le contrat comporte plusieurs imprimés, précisément énumérés, dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Elle a ajouté que cette formulation, utilisée dans les conditions particulières, ne permet pas de retenir que l'assuré a non seulement reçu ces autres documents, ainsi listés, mais en a également pris connaissance et en a accepté les dispositions contractuelles.
Enfin, elle a retenu que ni les conventions spéciales ni les conditions générales dont se prévaut l'assureur ne portent la signature ou le tampon de la société, de sorte que rien ne démontre que celle-ci y ait acquiescé.

Dans un arrêt du 13 février 2025 (pourvoi n° 23-16.750), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait reconnu, par une mention expresse des conditions particulières revêtues de sa signature, que les conditions générales et les conventions spéciales, comportant les clauses d'exclusion litigieuses, lui avaient été remises lors de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue (...)

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