L'indemnité versée au titre de la réparation d'une perte d'exploitation ne peut être réduite du montant de l'impôt sur les sociétés que la société aurait versé en l'absence d'acte dommageable sous peine de méconnaître le principe indemnitaire.
Le gérant de deux sociétés a confié à un architecte la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un hôtel-restaurant.
Les deux sociétés, l'une propriétaire de l'ouvrage, l'autre exploitante de l'établissement, ont, après expertise, assigné l'assureur de l'architecte pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution du projet de construction et du dépassement du budget prévu.
Pour limiter à la somme de 229.810 € la condamnation de l'assureur au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'exploitation causée par le retard dans l'exécution des travaux de construction imputable à son assuré, la cour d'appel de Paris a retenu que, le manque de rentabilité étant évalué à la somme de 343.000 €, il convenait de prendre en considération, en déduction de cette somme, l'imposition sur les sociétés au taux de 33 % à laquelle elle aurait été soumise.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Dans un arrêt du 16 janvier 2025 (pourvoi n° 23-12.511), elle indique que les dispositions fiscales frappant les revenus ou les bénéfices sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime.