La Cour de cassation rappelle que le fait, pour un salarié sur chantier, d’avoir donné l’ordre et d’avoir la qualité de "chef d’équipe" ne suffit pas à établir sa qualité de "représentant" de la société et ainsi de la condamner pénalement pour le délit de blessures involontaires
M.G., travailleur intérimaire, a été mis à disposition de la société R. Celui-ci a été blessé à l’occasion d’une manœuvre effectuée par une tractopelle dans lequel il était monté. Ainsi, la société R. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois, en désignant M. M. responsable pénalement en qualité de "représentant de la société R." en tant que "chef d’équipe".
Déclarée coupable des faits reprochés, la société R. s’est pourvue en cassation.
En se basant sur l’article 121-2 alinéa 1 du code pénal, la cour d’appel de Caen, qui avait pourtant rappelé qu’aucune délégation de pouvoirs n’avait été confiée aux salariés impliqués dans ce dossier, a considéré que l’infraction reprochée à la prévenue avait "nécessairement été commise pour son compte" et que M. M., chef d’équipe, avait agi avec les pouvoirs relatifs à son niveau hiérarchique en tant que représentant de la société en prenant le dernier véhicule et en donnant l’ordre à M. G. de monter dedans.
Par un arrêt de cassation du 29 juin 2021 (pourvoi n° 20-86.562) et au visa des articles 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que "les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants". Elle précise également que pour considérer qu’un délit a été commis, il doit être constaté "une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence" et être établi que "l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait".
Dès lors, la Cour de cassation constate que la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, prévu à (...)