Dans une nouvelle décision portant sur les conditions d'incarcération des détenus, le Conseil constitutionnel juge qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 707, 723-1 et 723-7 (dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), 720-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale (CPP).
Il était notamment reproché au législateur, faute d'avoir imposé au juge, par ces dispositions, de faire cesser les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine auxquelles seraient exposées des personnes condamnées, d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence dans une mesure affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans sa décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, que, si une personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté et exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge administratif en référé, sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l'administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne.
En second lieu, le paragraphe III de l'article 707 du CPP prévoit que la personne condamnée détenue peut bénéficier d'un aménagement de sa peine en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, ni cette disposition ni aucune autre ne permet à une personne condamnée d'obtenir un aménagement de peine au seul motif qu'elle est détenue dans des conditions indignes ou de saisir le juge judiciaire pour qu'il soit mis fin à cette situation par une autre mesure.
Le Conseil constitutionnel en (...)