La Cour de cassation apporte des précisions sur la caractérisation des éléments matériel et intentionnel du délit d'administration de substance nuisible, en l'espèce une décoction de fleur de Brugmensia.
Le 10 octobre 2016, le centre hospitalier de Polynésie française a signalé la situation d’un mineur de 13 ans, hospitalisé la veille, pour un coma précédé de mouvements anormaux.
L’enquête diligentée a permis de déterminer que cet état faisait suite à l’ingestion d’une infusion, à base d’une plante appelée Brugmensia, qui lui a été remise par un jeune homme alors âgé de 18 ans.
Une incapacité totale de travail de quinze jours a été évaluée par le médecin qui a procédé à l’examen.
Le jeune homme qui a fourni la plante a été condamné par le tribunal pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans.
La cour d'appel a confirmé ce jugement.
Pour dire établi l’élément matériel du délit, les juges du fond ont retenu que le prévenu avait reconnu au cours de l’enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu’elle était une drogue, et l’avoir donnée à la victime, laquelle avait bu l’infusion en pensant qu’il s’agissait d’un thé "normal".
Pour dire établi l’élément intentionnel, les juges ont retenu que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu’elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
Dans un arrêt rendu le 23 mars 2021 (pourvoi n° 20-81.713), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a bien caractérisé l’élément matériel de l’infraction par la remise à son destinataire de l’infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l’ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu’ultérieurement et hors sa présence.
Elle précise que l’élément intentionnel du délit prévu à l’article 222-15 du code pénal résulte de la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre.