Paris

14.1°C
Broken Clouds Humidity: 62%
Wind: NNE at 0.89 M/S

QPC : violations réitérées du confinement

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions réprimant la violation réitérée du confinement, auquel le pouvoir réglementaire ne peut aménager d'exceptions que strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du même code.

Dans sa décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020, le Conseil constitutionnel relève qu'est réprimée la violation de l'interdiction de sortir lorsqu'elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction, ni la référence aux "déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé" ne présentent de caractère imprécis ou équivoque.
Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée "à plus de trois reprises", le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu'une même sortie, qui constitue une seule violation de l'interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que d'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l'interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu'est déclaré l'état d'urgence sanitaire, et qu'il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s'il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoit d'autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l'article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)