Les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour condamner le maire d'une commune qui a tenu des propos diffamatoires que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.
Une personne a fait citer le maire d'une commune pour avoir tenu des propos, selon lui, diffamatoires.
La cour d'appel de Cayenne, dans un arrêt en date du 18 avril 2019, a condamné le maire de la commune pour diffamation publique envers un particulier. Celui-ci a aussi été condamné à indemniser le préjudice de la partie civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2020, décide de casser l'arrêt d'appel.
En effet, les juges d'appel avaient considéré que le maire de la commune en question avait commis une faute civile.
Or, la Cour de cassation rappelle que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents "pour statuer sur les conséquences dommageables d'une acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions".
En l'espèce, les propos du maire de la commune avaient été publiés dans un journal et faisaient référence à un contentieux civil auquel la commune était partie.
Les juges d'appel auraient ainsi dû rechercher si la faute imputée présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2020 (pourvoi n° 19-83.553 - ECLI:FR:CCASS:2020:CR00336) - cassation de cour d'appel de Cayenne, 18 avril 2019 (renvoi devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
Sources
Legipresse, 2020, n° 382, 18 mai, “Détermination de la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire ayant tenu dans la presse des propos diffamatoires” - Cliquer ici