Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, concernant le cumul de poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008.
Les requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient, à l'encontre des comptables de fait, un cumul de poursuites contraire au principe de nécessité des délits et des peines. En effet, elles n'excluraient le prononcé, par le juge financier, d'une amende pour gestion de fait que dans le cas où le comptable de fait est poursuivi pour les mêmes opérations sur le fondement de l'article 433-12 du code pénal, qui sanctionne l'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Or, d'autres poursuites pénales tendant à réprimer les mêmes faits que ceux sanctionnés par l'amende pour gestion de fait, protégeant les mêmes intérêts sociaux et aboutissant à des sanctions de même nature pourraient être engagées contre le comptable de fait. Tel serait le cas des poursuites pour abus de confiance, concussion, corruption passive, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux.
L'un des requérants soutient, en outre, que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, dès lors que des auteurs de manquements identiques pourraient ou non être poursuivis pour gestion de fait, selon qu'ils sont par ailleurs poursuivis pénalement sur le fondement de l'article 433-12 du code pénal ou sur le fondement d'une autre disposition.
Dans sa décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, le Conseil constitutionnel rappelle, tout d’abord, que la gestion de fait est constituée par l'immixtion dans les fonctions de comptable public d'une personne n'ayant pas cette qualité. Le comptable de fait peut alors être sanctionné par une amende prononcée par le juge des comptes sur le fondement de l'article L. 131-11 du code des juridictions financières.
Il constate que les dispositions contestées prévoient que cette amende ne peut être infligée que si le comptable de fait n'a pas fait (...)